Chapitre 6 — Dispositions applicables au sportif d’élite et de haut niveau en position de service national
Article 43
Le dossier prévu à l’article 42 ci-dessus fourni par la fédération sportive nationale concernée, comprend les pièces suivantes :
— la demande établie par la fédération sportive nationale concernée sollicitant le report de l’incorporation au service national du sportif d’élite et de haut niveau et indiquant la durée nécessaire ;
— la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité de sportif d’élite et de haut niveau ;
— le programme de préparation et de compétition du sportif d’élite et de haut niveau ou du collectif des sportifs d’élite et de haut niveau établi par la fédération sportive nationale concernée après avis des services du ministère chargé des sports.