CHAPITRE 5 — Bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger
Article 35
L’octroi de la bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prononcé par les services compétents du ministère chargé des sports sur la base d’un dossier transmis par la fédération sportive nationale concernée et indiquant notamment les objectifs fixés, les performances et les pronostics de résultats ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation et d’encadrement techniques.
La bourse de formation de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.