Chapitre 4 — Rémunération et indemnités du sportif d'élite et de haut niveau.
Article 27
Lorsque le sportif d’élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d’équipement ou de représentation, en application des dispositions des articles 66 et 166 de la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, la fédération sportive nationale est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat d’objectifs conclu avec le ministère chargé des sports.