Chapitre 3 — Classification du sportif d'élite et de haut niveau
Article 19
La qualité de sportif d’élite et de haut niveau est consacrée par décision du ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition de la fédération sportive nationale concernée après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.