CHAPITRE 3 — PERMIS DE CONSTRUIRE › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 51
L'arrêté portant permis de construire doit être notifié, dans tous les cas, au demandeur obligatoirement par le président de l'assemblée populaire communale dans les vingt (20) jours suivant le dépôt.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou des renseignements faisant défaut à fournir par le demandeur, le délai fixé ci-dessus est interrompu à compter de la date de notification de ce défaut et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — L’arrêté ou la décision portant permis de construire doit être notifié au demandeur, obligatoirement, dans les quinze (15) jours suivant le dépôt, selon le cas, par :
— le président de l’assemblée populaire communale, lorsque sa délivrance relève de sa compétence ou de la compétence du wali, du wali délégué ou du ministre chargé de l’urbanisme ;
— le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, dans le cas où le permis est délivré par ses soins.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 31 Lorsque le dossier de la demande est à compléter..... (le reste sans changement) ................... ».