Article 5
Le transfert prévu à l'article 4 ci-dessus, donne lieu à :
1- l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances ;
2- la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l’article 4 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7