CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 5
Le véhicule de transport scolaire doit :
— être en bon état et immatriculé à la catégorie « 4 » ;
— porter à l’avant et à l’arrière de façon apparente la mention « مدرسي نقل » d’au moins vingt (20) cm de hauteur, cette inscription devra être visible aussi bien de nuit que de jour ;
— disposer sur les côtés latéraux, sur une surface de soixante (60) centimètres de longueur et de quarante (40) centimètres de largeur, les indications suivantes : le nom et le prénom ou la raison sociale de l’exploitant, l’adresse ou le siège social de l’exploitant et le numéro d’inscription au registre des transporteurs publics de personnes ;
— être peint d’une couleur jaune pour le véhicule qui n’assure que l’exploitation du transport scolaire.