CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3
L’exploitant de transport scolaire doit conserver, à bord du véhicule de transport en exploitation, les originaux des documents, ci-après :
— le permis de conduire de la catégorie D, en cours de validité ;
— la carte d’immatriculation du véhicule de transport scolaire (carte grise) ;
— le procès-verbal de contrôle technique automobile du véhicule de transport scolaire, en cours de validité ;
— la décision portant autorisation d’exploitation d’un service régulier de transport scolaire ;
— le contrat de police d’assurance en cours de validité.