Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté et du mode de financement du projet d'investissement. Il est fixé selon les modes et les niveaux suivants : 1er. Au titre du financement triangulaire comprenant un financement bancaire :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Niveau 1 : 1 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
Niveau 2 : 2 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. 2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :
Niveau 1 : 71 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
Niveau 2 : 72 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».