CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 28
appels d'urgence 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
— de la sauvegarde des vies humaines,
— des interventions de police et de gendarmerie,
— de la lutte contre l'incendie. 28.2 Plans d'urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
En cas de catastrophe, et conformément au cahier des charges relatif à l’autorisation octroyée au titulaire pour la fourniture de services GMPCS, le titulaire apportera à l’administration algérienne dans la limite de ses capacités, une assistance d’urgence sur la base des dispositions prévues par la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunications pour l’atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes. 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organisations ou administrations engagées dans la fourniture des secours d’urgence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15