CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 21
Le directeur général est ordonnateur du budget du laboratoire dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il établit les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement du laboratoire ;
— il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions du laboratoire ;
— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.