CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.