CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le président du conseil d’administration dresse l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.