CHAPITRE 4 — CONTRAT DE CREDIT
Article 13
Le vendeur ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
Lorsqu’une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu de versement.