Article 3
Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la résolution 1373 (2001) du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, relatives au gel et/ou saisie des fonds et biens cités à l'article 2 ci-dessus, sont adressées par le ministère des affaires étrangères à « l'organe spécialisé » qui les transmet, immédiatement, au procureur de la République près le tribunal d'Alger.
L'ordonnance de gel et/ou saisie prise par le président du tribunal d'Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de « l'organe spécialisé ».
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication, sur le site web institutionnel de « l'organe spécialisé », de l'ordonnance du président du tribunal vaut notification, aux assujettis, de l'ordre de gel et/ou saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés.