CHAPITRE 4 — DE LA RADIATION DE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 22
La radiation de l'immatriculation au registre du commerce à titre principal ou secondaire pour les personnes physiques, est effectuée sur la base d'une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce, ou, le cas échéant, son duplicata ;
— l'extrait de l'acte de décès du de cujus, le cas échéant ;
— la copie de la décision de justice prononçant la radiation, le cas échéant ;
— l'attestation de situation fiscale.