Article 18
L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l'étude de dangers. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours à compter de la date de notification des réserves.
Si au terme de ce délai, lesdites réserves ne sont pas levées, une mise en demeure est adressée au demandeur.
La non-réponse du demandeur dans un délai de quinze
(15) jours suivant cette mise en demeure, est considérée comme une renonciation à sa demande.