Article 2
Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17
« Art. 11. — L'exercice du pilotage.......(sans changement)..............
— être titulaire du brevet de capitaine à bord de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux ou d'un titre des forces navales reconnu équivalent par le ministre chargé de la marine marchande et des ports. Les titulaires de brevets de second capitaine à bord, de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux, peuvent également, en cas de nécessité, être candidats à l'exercice de la fonction de pilote ;
— ayant exercé vingt-quatre (24) mois, au moins, les fonctions de capitaine, ou quarante-huit (48) mois, au moins, la fonction de second capitaine, à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou dix (10) années de commandement de navires des forces navales d'une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ;
— ayant suivi avec succès, en qualité d'aspirant pilote, un stage d'une durée de douze (12) mois, au moins, pour les capitaines, et de trente-six (36) mois, au moins, pour les seconds capitaines, sous la conduite d'un chef-pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné à cet effet, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».