Article 2
L’article 1er du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Article 1er. — En application de l’article 16 -a de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat d’un montant mensuel de 3000 DA durant une période de six (6) mois pour les formations d’une durée égale ou inférieure à vingt-quatre (24) mois, et durant une période de douze (12) mois, pour les formations d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois.»