CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
Les membres des exploitations agricoles cités à l’article 25 ci-dessus, sont tenus de déposer, dans un délai d’une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, auprès de l’office national des terres agricoles, leurs demandes de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en location, en coordination avec l’autorité chargée des wakfs.
A l’expiration du délai, prévu ci-dessus et après deux
(2) mises en demeures consécutives en l’espace d’un mois adressées par l’autorité chargée des wakfs et confirmées par huissier de justice, les exploitants ou leurs héritiers, n’ayant pas déposé leurs demandes sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
Dans ce cas, ces terres wakfs agricoles et les biens superficiaires y rattachés sont récupérés à la diligence de l’autorité chargée des wakfs par toutes les voies de droit et loués conformément aux dispositions du présent décret.
Le cas échéant, les modalités d’application de cet article seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des affaires religieuses et des wakfs et de l’agriculture et du développement rural.