Article 4
L'assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux artistes et aux auteurs cités à l'article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :
— assiette : le montant de la rémunération perçue au titre de chaque activité artistique et/ou d'auteur dans la limite d'un plafond de trois (3) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti ou, le cas échéant, de trois (3) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti, lorsque la rémunération est déclarée au titre d'un revenu annuel ;
— taux : 12%, à la charge de l'artiste ou de l'auteur.