CHAPITRE 3 — MODALITES D'OCTROI DE L'AIDE ET DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 11
La convention, citée ci-dessus, doit prévoir sous peine de nullité, notamment :
— la forme ou les formes de l'aide et de la contribution de l'Etat et des collectivités locales accordées,
— le montant de la contribution et de l'aide accordées,
— les modalités et période de versement de la contribution accordée,
— la domiciliation bancaire de la contribution accordée,
— les modalités de contrôle de l'utilisation de l'aide et de la contribution accordées,
— les obligations inscrites à l'indicatif du bénéficiaire de l'aide et de la contribution,
— les mesures conservatoires en cas de manquement des clauses de la convention,
— les conditions de modification et de résiliation de la convention.