CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVE
Article 9
L'établissement hospitalier privé est tenu d'ouvrir un registre des admissions, coté et paraphé par le directeur de wilaya de la santé et de la population territorialement compétent, dans lequel sont consignés le nom et prénoms, l'âge, la pathologie et l'adresse du patient assuré social ou son ayant droit ainsi que les dates et heures d'admission et de sortie de l'établissement hospitalier privé.