CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVE
Article 7
L'établissement hospitalier privé est tenu de dispenser aux assurés sociaux et leurs ayants droit munis d'engagement de prise en charge délivré par l'organisme de sécurité sociale les actes prévus à l'article 3 ci-dessus et les soins y afférents, en mettant en œuvre tous les moyens thérapeutiques visant à assurer une prise en charge efficace et conforme aux normes universellement admises.