CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVE
Article 5
Les activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires de l'établissement hospitalier privé doivent être assurées sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en cardiologie ou en chirurgie cardiaque exerçant à plein temps.
L'établissement hospitalier privé est tenu d'employer un personnel paramédical ayant des compétences requises dans le domaine d'activité de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie, du vasculaire et de la réanimation.