CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVE
Article 4
Le représentant légal doit fournir à l'organisme de sécurité sociale (préciser l'organisme...), un dossier comportant :
— une copie certifiée conforme de l'autorisation d'ouverture de l'établissement hospitalier privé, délivrée par les services compétents du ministère chargé de la santé ;
— une fiche technique de l'établissement hospitalier privé relative aux caractéristiques de l'établissement et de ses équipements inhérentes à l'activité ;
— la liste nominative des praticiens et du personnel paramédical de tous grades et spécialités autorisés à dispenser les soins médico-chirurgicaux cardiaques et cardio-vasculaires au sein de l’établissement hospitalier privé ;
— une attestation de mise à jour des cotisations, établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour les personnes relevant de l'établissement hospitalier privé assujettis au régime de sécurité sociale des non-salariés et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente pour le personnel salarié employé par l'établissement hospitalier privé ;
— tout document prouvant la prise en charge par l'établissement hospitalier privé des déchets de l'activité de soins à risque infectieux (moyens propres ou convention avec une tierce structure dûment habilitée).
Tout changement portant sur le personnel en exercice au sein de l'établissement hospitalier privé, doit être communiqué à l'organisme de sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours.
L'organisme de sécurité sociale peut exiger tout document utile et nécessaire à la conclusion et à la mise en œuvre de la présente convention.