CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES ASSURES SOCIAUX
Article 22
Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, l'assuré social est tenu d'introduire auprès de l'établissement hospitalier privé de son choix, une demande de prise en charge pour lui-même ou pour son ayant droit, comportant notamment :
— la prescription médicale du médecin traitant spécialiste en cardiologie ou en chirurgie cardiaque et vasculaire ;
— un dossier médical complet avec les bilans cliniques et para cliniques, sous pli confidentiel à l'attention du directeur médical de l'établissement hospitalier privé.