Article 11
Certaines denrées alimentaires contaminées peuvent, lorsque le procédé est scientifiquement et techniquement admis, être soumises à un traitement adéquat visant à réduire leur niveau de contamination avant leur mise à la consommation.
Ces denrées ne peuvent être stockées, avec des denrées alimentaires destinées, soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire, qu'après leur traitement.
Ne peuvent être traitées par des procédés chimiques les denrées alimentaires contenant des mycotoxines.
Les modalités et les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et du ou des ministre(s) concernée(s).