TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L’ETRANGER PAR L’ARMEMENT NATIONAL
Article 39
L’armement national est autorisé à transférer tout solde débiteur apparaissant dans ses comptes d’escale auprès de ses consignataires étrangers.
Le solde des comptes d’escale de navire de ligne régulière peut être versé une fois arrêté dans un compte courant d’escale.
Le transfert de ce solde est effectué par sa banque domiciliataire sans qu’il ait besoin d’une autorisation préalable et sur simple présentation du compte d’escale débiteur.