TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE › CHAPITRE 1er — COMPTE D’ESCALE
Article 18
Sont inscrits au crédit du compte d’escale, sous réserve que les écritures soient afférentes à l’escale pour laquelle le compte a été ouvert :
a) les provisions constituées par les armements étrangers/ transporteurs ;
b) les frets des marchandises exportées payables au départ tels que définis aux articles 4 et 5 du présent décret ;
c) les frets des marchandises importées, payables à destination tels que stipulés aux articles 9 et 10 du présent décret ;
d) le produit des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages, émis en Algérie pour des passagers qui embarquent lors de l’escale pour laquelle le compte a été ouvert et sous réserve que l’émission desdits billets soit autorisée par la réglementation en vigueur ;
e) les frais d’immobilisation des conteneurs, facturés en application des dispositions de l’article 12 du présent décret.