Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, durant la période de recherche, les biens et services acquis en Algérie, les biens importés, ainsi que les impôts et taxes dus par une personne non résidente, participant à un contrat de recherche et d'exploitation des hydrocarbures conclu avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », doivent être financés au moyen de devises convertibles dont l'importation a été dûment constatée.