CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 8
Les contributions dues par l'Etat seront versées à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, ainsi qu'aux chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas conformément aux procédures établies en la matière par la législation et la réglementation en vigueur.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé de la pêche et le ministre chargé des finances.