CHAPITRE III — « ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION ET D'ELECTION »
Article 5
Le directeur de la chambre algérienne et les directeurs des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture adressent, respectivement, au ministre chargé de la pêche, pour chaque exercice budgétaire, l'estimation des montants des contributions dues par l'Etat pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.