Article 4
Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l'article7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7. bis — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions au titre de son caractère industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture ;
— d'organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, concours, salons, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités de la pêche et de l'aquaculture ; 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— d'œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d'exportation et d'importation des produits, du matériel et des équipements de la pêche et de l'aquaculture ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture ».