CHAPITRE II — « ADHESION »
Article 15
Les dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 35. — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents qui s'acquittent des droits d'adhésion et d'une cotisation annuelle, dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11