Article 13
Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l'article 31 bis, rédigé comme suit :
« Art. 31. bis — Les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ont pour missions, dans un cadre industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'adhérer, après avis de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ».