CHAPITRE 2 — L’ASSEMBLÉE GENERALE
Article 5
L’assemblée générale est notamment composée :
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés, des ligues de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués, affiliées à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs ;
(1)- Reprendre les dispositions de l’article 91 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
— des anciens présidents de la fédération régulièrement élus ;
— du président de la fédération en exercice ;
— des membres élus du bureau fédéral en exercice.
Lors de l’examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice, et les membres élus du bureau fédéral en exercice dont le secrétaire général et le trésorier participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative.
Les anciens présidents de la fédération sont éligibles et non électeurs.
Participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative les représentants suivants :
— les présidents ou les représentants élus dûment mandatés des ligues nationales, et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— le représentant du sport militaire ;
— le directeur technique national ;
— le secrétaire général lorsqu’il est non élu ;
— le trésorier lorsqu’il est non élu ;
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir effectivement exercé, au moins, une année au sein du club sportif ou de la ligue respectifs.
La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération et ce, après accord du ministre chargé des sports.