CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 58
Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 14-333 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, susvisé, la fédération est tenue à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l’administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l’assemblée générale.