CHAPITRE 6 — DES CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE LA DELEGATION DE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Article 52
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, toute dissolution d’une fédération sportive nationale est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports.
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération sportive nationale qu’en présence effective des trois quarts (3/4) des membres de sa composante totale.