Article 2
La compétence territoriale des cours d'Adrar, Laghouat, Ghardaïa, Blida, Tipaza, Tamenghasset, Boumerdès, Alger et Sidi Bel Abbès, prévue par le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998, susvisé, est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Toutefois et contrairement aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les tribunaux de Chéraga et de Rouiba demeurent successivement du ressort de compétence territoriale des cours de Tipaza et de Boumerdès jusqu'à ce que les conditions nécessaires pour l'application des dispositions du présent décret soient réunies et ce, pour une durée qui ne peut excéder quatre (4) ans.
La mise en place des nouveaux tribunaux prévus par le présent article, se fait de manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998, susvisé.