CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 16
Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.