CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 11
Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— le représentant de la direction de la formation du ministère de l’éducation nationale ;
— le directeur de l’éducation de la wilaya, lieu d’implantation de l’institut ;
— deux (2) représentants élus des enseignants de l’institut ;
— deux (2) représentants élus des fonctionnaires de l’institut.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.