Article 4
En matière d'équipements et d'infrastructures, le ministre des sports, est chargé :
— de proposer les plans de développement et veiller à l'articulation des processus de conception et de réalisation des projets d'investissement ;
— d’œuvrer à la mise en place, à la normalisation et à l'homologation d'un réseau d'infrastructures et d'équipements sportifs à travers le territoire national et de veiller à leur maintenance et à leur entretien ;
— d’initier tout dispositif concourant à la réalisation d’infrastructures sportives ;
— d’assurer la réalisation et la normalisation d'infrastructures destinées à la prise en charge spécifique de l'élite sportive, des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif ;
— de définir les conditions de création, d'exploitation et de gestion de toutes infrastructures et établissements opérant dans son domaine de compétence ;
— de fixer la carte nationale de développement sportif.