Chapitre 2 — Des commissions électorales › Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 8
Il est institué au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.