Chapitre 1er — De la liste électorale et de la délivrance de la carte d’électeur
Article 7
Les cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours au moins avant la date du scrutin sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.
A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.