Article 4
Le défaut d'affiliation du promoteur dans un délai maximal de six (6) mois suivant l'obtention de son agrément, entraîne la suspension provisoire de son agrément et ce, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée.
Cette suspension provisoire est transformée en retrait définitif en cas de non règularisation, par le promoteur, de sa situation auprès du fonds, dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.