Article 10
En vue de l'achèvement des travaux, le fonds peut engager, au nom et pour le compte des acquéreurs, toutes actions administratives, techniques, financières et judicaires et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour, notamment :
— établir l'évaluation technique des travaux réalisés, les décomptes généraux et les bilans des versements effectués par les acquéreurs, qui restent engagés envers le fonds et/ou le promoteur repreneur pour le reliquat des versements à effectuer ;
— charger un autre promoteur immobilier de la poursuite des travaux ;
— faire substituer, dans les contrats de vente sur plans des acquéreurs, le promoteur repreneur en lieu et place du promoteur déchu ;
— engager toute action en vue de récupérer le trop perçu par le promoteur défaillant, le cas échéant, ainsi que les pénalités de retards qui seraient dues par le promoteur et les surcoûts engendrés par la reprise du projet.
Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'habitat.