Article 9
Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, un article 24 bis, rédigé comme suit :
« Art. 24 bis. — Le bureau de l'assemblée générale est composé de cinq (5) membres :
— le président ;
— trois vice-présidents ;
— un rapporteur.
Les membres du bureau de l'assemblée générale sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu'après une durée égale à un mandat électif.
Le directeur général du fonds participe aux travaux du bureau de l'assemblée générale avec voix consultative.
Les décisions du bureau de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau de l'assemblée générale se réunit, au siège du fonds sur convocation de son président, au plus quatre (4) fois par an, pour examiner, avant leur soumission à l'assemblée générale :
— le rapport d'activité annuel du fonds ;
— les candidatures de commissaire aux comptes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7
— les conclusions des travaux des différents organes issus de l'assemblée générale, notamment le conseil de déontologie et le conseil de discipline ;
— les candidatures au renouvellement du conseil d'administration.
Le secrétariat du bureau de l'assemblée générale est assuré par la direction du fonds ».