Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
« laboratoire d'essais et d'analyse de la qualité » : tout organisme ou établissement qui analyse, mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants, au titre de la prestation de services ;
« étalonnage » : l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connues correspondant à une valeur mesurée.