CHAPITRE 3 — DE L'ACCREDITATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A TITRE PERMANENT
Article 15
Les journalistes professionnels de nationalité algérienne, devant bénéficier d'une carte d'accréditation en vue d'exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger, en qualité de correspondant permanent, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— disposer d'un bureau représentatif de l'organe de droit étranger pour le compte duquel l'accréditation est demandée ;
— résider en permanence en Algérie ;
— ne pas exercer au sein de médias de service public ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, tels que définis par l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée.